J.O. 113 du 17 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-469 du 16 mai 2005 pris en application de l'ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse


NOR : PRMX0508393D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance no 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le service public du changement d'adresse créé par l'article 1er de l'ordonnance du 28 avril 2005 susvisée est géré par l'Agence pour le développement de l'administration électronique.

Un comité de pilotage réunit, sous la présidence du directeur de l'Agence pour le développement de l'administration électronique, les représentants des différentes catégories de personnes morales mentionnées aux II et III de l'article 1er de l'ordonnance du 28 avril 2005 susvisée. Il veille au bon fonctionnement du service public du changement d'adresse. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Article 2


Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées aux II et III de l'article 1er de l'ordonnance du 28 avril 2005 susvisée passent avec l'Etat une convention qui détermine :

1° Leurs engagements et ceux de l'Etat dans le cadre du service public du changement d'adresse. La convention précise notamment les caractéristiques techniques des traitements d'informations qu'elles mettent en oeuvre pour assurer la prise en compte des informations qui leur sont transmises par les usagers dans le cadre du service public du changement d'adresse.

Ces caractéristiques doivent être conformes aux stipulations d'un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre ;

2° La date à partir de laquelle elles participent au service public du changement d'adresse ;

3° En outre, les personnes morales mentionnées au III de l'article 1er de l'ordonnance du 28 avril 2005 susvisée :

a) Le montant de la redevance qu'elles acquittent, le cas échéant, chaque année ;

b) Les conditions dans lesquelles elles peuvent interrompre leur participation au service public du changement d'adresse.

Article 3


Nul ne peut être usager du service public du changement d'adresse s'il n'est âgé de seize ans accomplis.

L'usager choisit les personnes morales qu'il entend informer de son changement d'adresse parmi celles mentionnées aux II et III de l'article 1er de l'ordonnance du 28 avril 2005 susvisée.

S'agissant des administrations de l'Etat, l'usager précise celles qu'il entend informer de son changement d'adresse.

Le choix prévu aux deux alinéas ci-dessus s'effectue sur la liste, dressée par ce service, des personnes morales qui participent au service public du changement d'adresse.

Article 4


Les catégories d'informations susceptibles d'être demandées à l'usager du service public du changement d'adresse sont :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses ancienne et nouvelle adresses ;

3° Un mot de passe choisi par lui ;

4° Des informations permettant son identification par celles des personnes morales choisies par lui en application des trois derniers alinéas de l'article 3 ;

5° Des informations nécessaires à la prise en compte du changement d'adresse par celles des personnes morales choisies par lui en application des trois derniers alinéas de l'article 3 ;

6° Ses coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, son adresse électronique ;

7° Les noms et prénoms des personnes affectées par son changement d'adresse, ainsi que les informations relatives à ces personnes et mentionnées aux 4° et 5°, à condition que ces personnes l'aient expressément autorisé à fournir l'ensemble de ces informations ou qu'il exerce à leur égard l'autorité parentale ou qu'il ait été admis à leur tutelle ou à leur curatelle.

Article 5


Les informations fournies par l'usager du service public du changement d'adresse constituent, avec la liste des destinataires choisis par lui en application des trois derniers alinéas de l'article 3, sa déclaration de changement d'adresse. Le contenu de cette déclaration varie selon le destinataire choisi par l'usager.

La date de la déclaration de changement d'adresse est celle à laquelle le service public du changement d'adresse recueille auprès de l'usager les informations relevant des catégories mentionnées à l'article 4.

Un numéro de déclaration est attribué à chaque usager.

Article 6


La déclaration de changement d'adresse mentionnée à l'article 5 est communiquée aux personnes morales choisies par l'usager après que celui-ci l'a validée.

La validation doit intervenir dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de la déclaration. A défaut, la déclaration de changement d'adresse est détruite sans délai.

Article 7


La déclaration de changement d'adresse fait l'objet d'un accusé de réception par le service public du changement d'adresse.

Cet accusé de réception est délivré après la validation prévue à l'article 6. Il comporte :

1° Le numéro de déclaration ;

2° Les informations fournies par l'usager ;

3° La liste des personnes morales choisies par lui comme destinataires de sa déclaration de changement d'adresse ;

4° La date et l'heure de la réception, par le service gestionnaire mentionné au premier alinéa de l'article 1er, de la validation de la déclaration de changement d'adresse ;

5° L'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service gestionnaire, mentionné au premier alinéa de l'article 1er, du service public du changement d'adresse.

Article 8


A compter de la validation de la déclaration, et aux seules fins de s'assurer de sa bonne transmission aux personnes morales choisies par l'usager, le service public du changement d'adresse est habilité à détenir, pendant une durée d'un mois, les informations fournies par l'usager ainsi que la liste mentionnée au 3° de l'article 7. Au-delà de cette durée, la déclaration de changement d'adresse est détruite sans délai.

Afin de répondre à d'éventuelles contestations ou à des fins statistiques, sont conservées au-delà du délai mentionné au premier alinéa les informations suivantes :

a) Le numéro de déclaration mentionné à l'article 5 ;

b) Le nombre de personnes affectées par le changement d'adresse ;

c) L'ancien et le nouveau code postal de l'usager et le mois de son emménagement à sa nouvelle adresse ;

d) Le mot de passe de l'usager ;

e) La liste des personnes morales destinataires de sa déclaration.

Ces informations sont détruites au plus tard à la fin de l'année civile suivant l'année de la déclaration.

Article 9


Le présent décret est applicable à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

Article 10


Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Eric Woerth